Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementSECTION III : Amendes et autres condamnations pécuniaires.
DEUXIÈME PARTIE : ETAT
TITRE II : OPÉRATIONS
CHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE RECETTES
SECTION III : Amendes et autres condamnations pécuniaires.
IdentifiantLEGIARTI000006359806
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Les amendes pour contraventions de police concernant la circulation peuvent, dans les conditions fixées par le code de la route, faire l'objet de paiement immédiat entre les mains des agents verbalisateurs.
2. Les sommes encaissées par les agents verbalisateurs sont versées à la caisse d'un comptable direct du Trésor.
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