1. La liquidation des créances de l'Etat autres que celles mentionnées aux sections 1 et 3 ci-dessus est opérée selon la nature des créances sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice ou les conventions.
Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article
Article 80
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2011 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
SECTION IV : Autres créances.
- DEUXIÈME PARTIE : ETAT
- TITRE II : OPÉRATIONS
- CHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE RECETTES
- SECTION IV : Autres créances.
IdentifiantLEGIARTI000024899517
Texte parentLEGITEXT000006061078
Aller plus loin
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