Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementSECTION IV : Autres créances.
DEUXIÈME PARTIE : ETAT
TITRE II : OPÉRATIONS
CHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE RECETTES
SECTION IV : Autres créances.
IdentifiantLEGIARTI000006359818
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 87 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. Tout ordre de recettes fait l'objet d'un recouvrement amiable ou d'un recouvrement forcé. Dans ce dernier cas, les poursuites sont exercées comme en matière d'impôts directs, à la diligence du comptable qui a pris en charge l'ordre de recette.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles il est statué sur les oppositions aux titres de perception exécutoires mentionnés à l'article 85 ci-dessus et aux actes de poursuites.
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