Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementCHAPITRE Ier : ORDONNATEURS.
PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
TITRE II : ORDONNATEURS ET COMPTABLES PUBLICS
CHAPITRE Ier : ORDONNATEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006359724
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 9 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Les ministres, ordonnateurs principaux de l'Etat, encourent, à raison de l'exercice de leurs attributions, les responsabilités que prévoit la Constitution.
2. Les autres ordonnateurs d'organismes publics encourent une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale et civile sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par la cour de discipline budgétaire.
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