Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementSECTION IV : Autres créances.
DEUXIÈME PARTIE : ETAT
TITRE II : OPÉRATIONS
CHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE RECETTES
SECTION IV : Autres créances.
IdentifiantLEGIARTI000006359827
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 91 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. Les remises gracieuses de dettes, sauf si ces remises concernent les comptables publics, sont prononcées par arrêté conjoint du ministre liquidateur et du ministre chargé du budget pris après avis du Conseil d'Etat et publié au Journal officiel.
2. Toutefois, un décret pris après avis du Conseil d'Etat peut donner au ministre chargé du budget ou au comptable chargé du recouvrement le pouvoir de décision et fixer les conditions dans lesquelles ce pouvoir s'exerce.
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