Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
RattachementSECTION V : Dispositions communes.
DEUXIÈME PARTIE : ETAT
TITRE II : OPÉRATIONS
CHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE RECETTES
SECTION V : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006359832
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 94 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 30 décembre 1962)Légifrance →
1. Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance d'un reçu qui forme titre envers le Trésor.
2. La forme des reçus et les conditions de leur délivrance sont fixées par le ministre des finances ou, le cas échéant, par le ministre intéressé, avec l'accord du ministre des finances.
3. Par exception à la règle fixée au premier alinéa du présent article, il n'est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit en échange de son versement des timbres, formules et, d'une façon générale, une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits ou s'il est donné quittance sur un document restitué ou remis au redevable.
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