Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article

Article 95

Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 2006 au 11 novembre 2012.

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TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
SECTION V : Dispositions communes.
  1. DEUXIÈME PARTIE : ETAT
  2. TITRE II : OPÉRATIONS
  3. CHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE RECETTES
  4. SECTION V : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006359834
Texte parentLEGITEXT000006061078
Référencearticle 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (version du 7 septembre 2006)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions particulières prévues par le code général des impôts et le code des douanes, le débiteur de l'Etat est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou s'il rétablit la réalité de l'encaissement par un comptable public des effets bancaires émis au profit du Trésor.

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