1. Sous réserve des dispositions particulières prévues par le code général des impôts et le code des douanes, le débiteur de l'Etat est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou s'il rétablit la réalité de l'encaissement par un comptable public des effets bancaires émis au profit du Trésor.
Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 · Article
Article 95
Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 2006 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
Rattachement
SECTION V : Dispositions communes.
- DEUXIÈME PARTIE : ETAT
- TITRE II : OPÉRATIONS
- CHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE RECETTES
- SECTION V : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006359834
Texte parentLEGITEXT000006061078
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.