Décret n°62-261 du 10 mars 1962 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 mai 1962.

TexteDécret n°62-261 du 10 mars 1962
RattachementTitre II : Les prestations de subsistance
IdentifiantLEGIARTI000006672345
Texte parentLEGITEXT000006061084
Référencearticle 10 du décret n°62-261 du 10 mars 1962 (version du 31 mai 1962)Légifrance →

1. Le bénéfice de l'allocation mensuelle de subsistance est accordé et son montant établi soit par le préfet ou le sous-préfet, soit par le délégué régional du secrétariat d'Etat chargé des rapatriés.

2. En cas de refus de l'allocation ou de désaccord sur son montant, le rapatrié peut saisir une commission administrative dont la composition est fixée par arrêté.

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