Décret n°62-261 du 10 mars 1962 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 31 mai 1962.

TexteDécret n°62-261 du 10 mars 1962
RattachementTitre II : Les prestations de subsistance
IdentifiantLEGIARTI000006672349
Texte parentLEGITEXT000006061084
Référencearticle 14 du décret n°62-261 du 10 mars 1962 (version du 31 mai 1962)Légifrance →

1. Le bénéfice de l'allocation de subsistance est retiré aux rapatriés lorsque ceux-ci ont refusé sans raison valable deux emplois ou activités professionnelles proposés par l'intermédiaire soit du préfet ou du sous-préfet, soit du délégué régional du secrétariat d'Etat aux rapatriés.

2. Il peut leur être retiré lorsqu'ils n'ont pas respecté, sans l'accord préalable de l'autorité compétente, les conditions auxquelles ils ont souscrit pour l'obtention des primes prévues à l'article 9.

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