1. Le montant de l'allocation de subsistance revêt, sauf circonstances exceptionnelles, un caractère dégressif à compter du sixième mois de son versement, suivant des modalités qui sont fixées par arrêté.
Décret n°62-261 du 10 mars 1962 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 12 mars 1962.
TexteDécret n°62-261 du 10 mars 1962
RattachementTitre II : Les prestations de subsistance
IdentifiantLEGIARTI000006672350
Texte parentLEGITEXT000006061084
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