Décret n°62-261 du 10 mars 1962 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 4 mars 1963.

TexteDécret n°62-261 du 10 mars 1962
RattachementTitre II : Les prestations de subsistance
IdentifiantLEGIARTI000029256785
Texte parentLEGITEXT000006061084
Référencearticle 16 du décret n°62-261 du 10 mars 1962 (version du 4 mars 1963)Légifrance →

1. Les bénéficiaires de l'allocation de subsistance continuent à la percevoir soit lorsqu'ils effectuent un stage de formation professionnelle dans un établissement d'enseignement, dans un centre de formation professionnelle d'adultes, dans une entreprise, soit lorsqu'ils bénéficient d'un contrat de réadaptation professionnelle. Les indemnités ou salaires qui leur sont alloués à cette occasion doivent être déduits du montant de leur allocation.

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