1. Le bénéfice de l'allocation de subsistance peut être maintenu, pendant une durée maximum de deux mois, aux bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, originaires d'Algérie, qui regagnent ce territoire.
Décret n°62-261 du 10 mars 1962 · Article
Article 17 bis
Article en vigueur depuis le 30 janvier 1963.
TexteDécret n°62-261 du 10 mars 1962
RattachementTitre II : Les prestations de subsistance
IdentifiantLEGIARTI000006672353
Texte parentLEGITEXT000006061084
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