1. Des sections régionales ou locales spécialisées pour le classement des rapatriés salariés peuvent être constituées, suivant les besoins, au sein des délégations régionales visées à l'article 7 du présent décret. Un arrêté conjoint du ministre du travail et du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés fixe la compétence territoriale et les conditions de fonctionnement des sections spécialisées.
Décret n°62-261 du 10 mars 1962 · Article
Article 19 bis
Article en vigueur depuis le 30 août 1962.
TexteDécret n°62-261 du 10 mars 1962
Rattachement
Organisation et prestations
- Titre III : L'aide au reclassement
- Organisation et prestations
IdentifiantLEGIARTI000006672356
Texte parentLEGITEXT000006061084
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