Décret n°62-261 du 10 mars 1962 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 mars 1962.

TexteDécret n°62-261 du 10 mars 1962
IdentifiantLEGIARTI000006672337
Texte parentLEGITEXT000006061084
Référencearticle 2 du décret n°62-261 du 10 mars 1962 (version du 12 mars 1962)Légifrance →

1. Le bénéfice de ces prestations leur est attribué, sur présentation d'un dossier constitué à cet effet pour chaque rapatrié, par les autorités françaises en fonctions sur le territoire du départ.

2. Lorsque les circonstances n'ont pas permis la constitution de ce dossier sur le territoire de départ, le bénéfice de ces prestations peut être ouvert aux rapatriés, sur justification des conditions de leur retour, par le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés ou les fonctionnaires délégués par lui à cet effet.

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