1. Les prêts et subventions prévus aux articles 30 et 33 du présent décret pourront, à titre exceptionnel, être accordés à des rapatriés n'ayant pas exercé outre-mer une profession indépendante et dont le reclassement dans une activité salariée n'aurait pu être assuré.
Décret n°62-261 du 10 mars 1962 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 30 août 1962.
TexteDécret n°62-261 du 10 mars 1962
Rattachement
Organisation et prestations
- Titre III : L'aide au reclassement
- Organisation et prestations
IdentifiantLEGIARTI000006672373
Texte parentLEGITEXT000006061084
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