Décret n°62-261 du 10 mars 1962 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 12 mars 1962.

TexteDécret n°62-261 du 10 mars 1962
RattachementTitre IV : Les prestations sociales
IdentifiantLEGIARTI000006672374
Texte parentLEGITEXT000006061084
Référencearticle 35 du décret n°62-261 du 10 mars 1962 (version du 12 mars 1962)Légifrance →

1. Sur les crédits ouverts à cet effet, le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés peut accorder des prêts aux organismes publics ou privés de construction en vue de faciliter l'installation des rapatriés dans des logements locatifs.

2. Il peut aussi accorder des prêts pour faciliter aux rapatriés l'accession à la propriété.

3. Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à passer avec la caisse des dépôts et consignations ou avec le Crédit foncier les conventions nécessaires à la gestion des fonds prêtés.

4. Les conditions de prêts et les modalités de leur exécution sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.