Décret n°62-261 du 10 mars 1962 · Article

Article 37 bis

Article abrogé, en vigueur du 27 février 1966 au 8 juin 1968.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°62-261 du 10 mars 1962
RattachementTitre IV : Les prestations sociales
IdentifiantLEGIARTI000006672377
Texte parentLEGITEXT000006061084
Référencearticle 37 bis du décret n°62-261 du 10 mars 1962 (version du 27 février 1966)Légifrance →

1. Les rapatriés doivent déposer leur demande d'indemnité particulière dans un délai d'un an à compter de la date de leur rapatriement.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 44, les rapatriés rentrés en métropole avant le 1er octobre 1965 devront déposer leur demande dans un délai maximum de six mois suivant la date de publication du présent décret.

3. Pour l'application des articles 36 et 37 qui précèdent, l'âge des demandeurs est apprécié au 31 décembre de l'année de leur rapatriement.

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