1. Les indemnités et subventions prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus en faveur des invalides et personnes âgées peuvent être versées directement en totalité ou en partie à des établissements hospitaliers ou maisons de retraite pour la prise en charge des bénéficiaires.
Décret n°62-261 du 10 mars 1962 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 12 mars 1962.
TexteDécret n°62-261 du 10 mars 1962
RattachementTitre IV : Les prestations sociales
IdentifiantLEGIARTI000006672378
Texte parentLEGITEXT000006061084
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