Décret n°62-261 du 10 mars 1962 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 12 mars 1962.

TexteDécret n°62-261 du 10 mars 1962
RattachementTitre IV : Les prestations sociales
IdentifiantLEGIARTI000006672379
Texte parentLEGITEXT000006061084
Référencearticle 39 du décret n°62-261 du 10 mars 1962 (version du 12 mars 1962)Légifrance →

1. Le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés peut subordonner l'octroi de tout ou partie de l'indemnité particulière à la prise en charge du bénéficiaire par un établissement hospitalier ou une maison de retraite.

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