Décret n°62-261 du 10 mars 1962 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 12 mars 1962.

TexteDécret n°62-261 du 10 mars 1962
RattachementTitre IV : Les prestations sociales
IdentifiantLEGIARTI000006672380
Texte parentLEGITEXT000006061084
Référencearticle 40 du décret n°62-261 du 10 mars 1962 (version du 12 mars 1962)Légifrance →

1. Les rapatriés âgés d'au moins quarante-cinq ans et non bénéficiaires des indemnités prévues à l'article 37 du présent décret peuvent recevoir un prêt pour couvrir tout ou partie du montant du rachat de leurs cotisations à des caisses de retraite des régimes obligatoires institués par une disposition législative ou réglementaire. Le cas échéant, une subvention peut être attribuée pour couvrir une fraction du rachat desdites cotisations.

2. Les modalités d'attribution de ces prêts et subventions sont déterminées par arrêté du ministre du travail, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.