Référencearticle 42 du décret n°62-261 du 10 mars 1962 (version du 12 mars 1962)Légifrance →
1. L'attribution des prestations de subsistance et de reclassement aux rapatriés qui désirent s'installer dans certains départements ou certaines localités peut être subordonnée, lorsque les nécessités économiques ou la situation démographique l'exigent, à une procédure spéciale et à des conditions particulières qui sont déterminées par le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.
2. La liste de ces départements et localités est établie par arrêté.
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