1. Les rapatriés rentrés avant la date de publication du présent décret peuvent demander le bénéfice de certaines des prestations prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, dans les conditions qui seront déterminées par arrêté et sous réserve d'en faire la demande avant le 31 décembre 1962.
Décret n°62-261 du 10 mars 1962 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 3 décembre 1962.
TexteDécret n°62-261 du 10 mars 1962
RattachementTitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000029255942
Texte parentLEGITEXT000006061084
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