1. Les rapatriés visés à l'article 27, premier alinéa, du présent décret ne peuvent bénéficier des prestations de reclassement que s'ils ne disposent pas ou n'ont pas disposé depuis leur retour, de manière permanente et à titre principal, d'un emploi salarié, d'une installation professionnelle indépendante ou de ressources suffisantes pour reprendre leur activité.
Décret n°62-261 du 10 mars 1962 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 4 mars 1963.
TexteDécret n°62-261 du 10 mars 1962
RattachementTitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000029257999
Texte parentLEGITEXT000006061084
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