Référencearticle 46 du décret n°62-261 du 10 mars 1962 (version du 12 mars 1962)Légifrance →
1. Les rapatriés rentrés avant la date de publication du présent décret, titulaires d'un prêt consenti au titre du rapatriement, bénéficient des conditions nouvelles d'intérêt fixées par les conventions prévues à l'article 30 du présent décret, à compter de la première échéance intervenue après sa publication.
2. Ils peuvent également bénéficier, sur leur demande, d'un allongement de la durée d'amortissement de leur prêt, dans la limite des nouvelles conditions de durée prévues pour les nouveaux prêts.
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