Décret n°62-261 du 10 mars 1962 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 30 janvier 1963.

TexteDécret n°62-261 du 10 mars 1962
RattachementTitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006672391
Texte parentLEGITEXT000006061084
Référencearticle 49 du décret n°62-261 du 10 mars 1962 (version du 30 janvier 1963)Légifrance →

1. Les rapatriés qui auront rejoint pour s'y établir, après avoir bénéficié d'une ou de plusieurs des prestations prévues au présent texte, leur ancien territoire de résidence, ou un autre territoire couvert par l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, se verront réclamer le remboursement de tout ou partie des sommes perçues à ces différents titres et ne pourront, en cas de second retour en métropole, obtenir une nouvelle fois les prestations du rapatriement. Le même remboursement pourra être demandé au rapatrié qui aura retrouvé la jouissance de ses biens.

2. Les dispositions ci-dessus relatives au remboursement de tout ou partie des prestations de retour et de subsistance ne sont pas applicables aux bénéficiaires de l'article 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, originaires d'Algérie, qui regagnent ce territoire.

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