1. Tout rapatrié qui a obtenu ou tenté d'obtenir par de fausses déclarations les prestations prévues au présent décret peut, sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, être mis dans l'obligation de rembourser immédiatement toutes les sommes perçues par lui au titre du rapatriement, qu'il s'agisse d'allocations, d'indemnités, de subventions ou de prêts.
Décret n°62-261 du 10 mars 1962 · Article
Article 50
Article en vigueur depuis le 12 mars 1962.
TexteDécret n°62-261 du 10 mars 1962
RattachementTitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006672392
Texte parentLEGITEXT000006061084
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