Décret n°62-261 du 10 mars 1962 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 mai 1962.

TexteDécret n°62-261 du 10 mars 1962
RattachementTitre II : Les prestations de subsistance
IdentifiantLEGIARTI000006672342
Texte parentLEGITEXT000006061084
Référencearticle 7 du décret n°62-261 du 10 mars 1962 (version du 31 mai 1962)Légifrance →

1. Tous les Français rapatriés visés à l'article 1er du présent décret peuvent se faire inscrire soit dans les préfectures ou les sous-préfectures, soit dans les délégations régionales pour l'accueil et l'orientation du secrétariat d'Etat chargé des rapatriés.

2. Le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés détermine par arrêté la compétence territoriale de chaque délégation régionale.

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