RattachementTitre II : Les prestations de subsistance
IdentifiantLEGIARTI000029256769
Texte parentLEGITEXT000006061084
Référencearticle 9 du décret n°62-261 du 10 mars 1962 (version du 4 mars 1963)Légifrance →
1. L'allocation mensuelle de subsistance comporte un taux de base et, le cas échéant, une prime variable attribuée en fonction de l'effort de reconversion auquel consent le rapatrié.
2. La première mensualité est fixée forfaitairement au taux de base.
3. Les mineurs non à charge au sens de la législation métropolitaine sur les prestations familiales et qui sont demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une allocation mensuelle comportant un taux de base spécial.
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