Décret n°62-380 du 3 avril 1962 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1999.

TexteDécret n°62-380 du 3 avril 1962
IdentifiantLEGIARTI000006563711
Texte parentLEGITEXT000006061088
Référencearticle 3 du décret n°62-380 du 3 avril 1962 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →

1. La durée du temps passée dans chaque échelon est fixée à :

2. Deux ans en ce qui concerne les sous-directeurs de laboratoire, les sous-directeurs de laboratoire d'essais, les physiciens et chimistes principaux, les chefs de travaux, les chefs de service des essais et le conservateur adjoint.

3. Dix-huit mois pour les quatre premiers échelons et deux ans pour les autres échelons en ce qui concerne le chef du service de muséologie technique, les assistants chefs, les physiciens et chimistes et le chef de service des ateliers.

4. Les grades de sous-directeur de laboratoire et sous-directeur de laboratoires d'essais de classe exceptionnelle sont réservés à 20 p. 100 de l'effectif; ils sont accessibles après quatre ans d'ancienneté au 3e échelon du grade inférieur.

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