1. Les fonctionnaires visés par le présent décret en fonction au 30 avril 1961 sont, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa du présent article, reclassés à compter du 1er mai 1961 dans les nouvelles carrières définies aux articles ci-dessus, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon que leur confère leur ancienneté de grade.
2. Les sous-directeurs de laboratoire d'essais et les chefs de service des essais en fonctions au 30 avril 1961 sont reclassés à compter du 1er mai 1961 dans les nouvelles carrières définies aux articles ci-dessus, conformément aux tableaux suivants :
3. I - Sous-directeur de laboratoire d'essais :
4. 1) CLASSE ANCIENNE : 2e classe ;
5. 2) NOUVEL ECHELON : 1er échelon ;
6. Ancienneté maintenue ;
7. 1) CLASSE ANCIENNE : 1re classe ;
8. 2) NOUVEL ECHELON : 2e échelon ;
9. Ancienneté maintenue ;
10. 1) CLASSE ANCIENNE : Classe exceptionnelle ;
11. 2) NOUVEL ECHELON : 3e échelon ;
12. Ancienneté maintenue.
13. II - Chef de service des essais :
14. 1) CLASSE ANCIENNE : 4e classe ;
15. 2) NOUVEL ECHELON : 1er échelon ;
16. Ancienneté maintenue ;
17. 1) CLASSE ANCIENNE : 3e classe ;
18. 2) NOUVEL ECHELON : 2e échelon ;
19. Ancienneté maintenue ;
20. 1) CLASSE ANCIENNE : 2e classe ;
21. 2) NOUVEL ECHELON : 3e échelon ;
22. Ancienneté maintenue ;
23. 1) CLASSE ANCIENNE : 1re classe avant deux ans ;
24. 2) NOUVEL ECHELON : 4e échelon ;
25. Ancienneté maintenue ;
26. 1) CLASSE ANCIENNE : 1re classe après deux ans ;
27. 2) NOUVEL ECHELON : 5e échelon ;
28. Ancienneté maintenue au-delà de deux ans ;
29. 1) CLASSE ANCIENNE : Classe exceptionnelle ;
30. 2) NOUVEL ECHELON : 6e échelon ;
31. Ancienneté maintenue.