1. Toutes précautions doivent être prises en vue de garantir le personnel contre le danger des gaz inflammables, des poussières, gaz ou produits nocifs par inhalation ou par simple contact.
Décret n°62-725 du 27 juin 1962 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1963.
TexteDécret n°62-725 du 27 juin 1962
IdentifiantLEGIARTI000006631344
Texte parentLEGITEXT000006061098
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