Décret n°62-725 du 27 juin 1962 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2000.

TexteDécret n°62-725 du 27 juin 1962
IdentifiantLEGIARTI000006631346
Texte parentLEGITEXT000006061098
Référencearticle 3 du décret n°62-725 du 27 juin 1962 (version du 26 septembre 2000)Légifrance →

1. Tout chantier doit être pourvu de tout ce qui est nécessaire pour l'exécution de petits pansements.

2. Si plus de vingt-cinq ouvriers sont occupés sur le chantier, celui-ci doit être pourvu d'au moins un brancard approprié au transport des blessés et des malades.

3. Lorsque le nombre des ouvriers dépasse cent, une salle est aménagée pour recevoir les blessés et les malades et permettre de leur donner les premiers soins.

4. Le transport des malades et blessés à domicile ou à l'hôpital doit être assuré dans des conditions appropriées à leur état.

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