1. Les conditions d'emploi des explosifs sont fixées par une consigne soumise à l'approbation de l'ingénieur en chef des mines.
Décret n°62-725 du 27 juin 1962 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1963 au 26 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-725 du 27 juin 1962
IdentifiantLEGIARTI000006631347
Texte parentLEGITEXT000006061098
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