Décret n°62-756 du 30 juin 1962 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 juillet 1962.

TexteDécret n°62-756 du 30 juin 1962
IdentifiantLEGIARTI000006318320
Texte parentLEGITEXT000006061100
Référencearticle 1 du décret n°62-756 du 30 juin 1962 (version du 7 juillet 1962)Légifrance →

1. Sont reconnues de plein droit dans les territoires de Saint-Pierre et Miquelon, de la Côte française des Somalis, des Comores, de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de Wallis et Futuna, de la Polynésie française et des Terres australes et antarctiques françaises les sociétés ressortissant des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la République française, telles que ces sociétés sont définies à l'article 58 du traité instituant la Communauté et au programme général susvisé pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement arrêté conformément à l'article 54 de ce traité.

2. Au sens des dispositions précitées, ces sociétés ressortissantes sont les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif, sous réserve :

3. 1° Qu'elles soient constituées en conformité de la législation de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne et qu'elles aient leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l'un de ces Etats ;

4. 2° Qu'elles présentent un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre ou de l'un des territoires visés ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.