1. Nonobstant toutes dispositions contraires, l'électorat et l'éligibilité dans les assemblées consulaires des territoires de Saint-Pierre et Miquelon, des Comores, de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, à Wallis et Futuna et de la Polynésie française, sauf à la fonction de président, sont étendus aux ressortissants et sociétés des Etats de la Communauté européenne.
Décret n°62-756 du 30 juin 1962 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 7 juillet 1962.
TexteDécret n°62-756 du 30 juin 1962
IdentifiantLEGIARTI000006318413
Texte parentLEGITEXT000006061100
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