1. Les sociétés mentionnées à l'article précédent ainsi que leurs filiales peuvent exercer les activités qui, antérieurement au présent décret, ne faisaient dans les territoires visés à l'article 1er l'objet d'aucune interdiction en ce qui concerne les personnes physiques étrangères ainsi que celles énumérées aux articles suivants.
Décret n°62-756 du 30 juin 1962 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 juillet 1962.
TexteDécret n°62-756 du 30 juin 1962
IdentifiantLEGIARTI000006318331
Texte parentLEGITEXT000006061100
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