Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementChapitre II.
Titre II : Droits et garanties professionnelles
Chapitre II.
IdentifiantLEGIARTI000006323567
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 10 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →
1. Il est constitué à l'échelon national une commission centrale du personnel pour chacune des catégories ou groupe de catégories ci-après :
2. Catégories A à H groupées.
3. Catégories I à K groupées.
4. Catégories L et M groupées.
5. Catégories N à P groupées.
6. Catégories Q et R groupées.
7. La commission est constituée par :
8. Le directeur général ou son représentant, président, assisté de trois collaborateurs désignés par lui.
9. Quatre délégués élus du personnel de la catégorie ou du groupe de catégories.
10. La commission centrale du personnel est compétente :
11. Directement pour tous les cadres et agents pour lesquels il n'existe pas de commission locale.
12. En appel pour les agents des autres catégories.
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