1. Les agents placés en congés de longue durée peuvent, dans les conditions qui seront définies par une instruction du directeur général, être remplacés dans leur emploi. Ils seront réintégrés dans les postes disponibles et, le cas échéant, en surnombre. Ils auront droit, s'ils sont affectés dans une résidence autre que celle dans laquelle ils exerçaient lors de leur mise en congé, aux frais de changement de résidence.
Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article
Article 100
Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 2 février 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre Ier.
- Titre V : Avantages sociaux
- Chapitre Ier.
IdentifiantLEGIARTI000006324458
Texte parentLEGITEXT000006061102
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