1. Les agents titulaires ayant épuisé leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie sans être admis au bénéfice d'une pension allouée en application du présent décret peuvent, le cas échéant, percevoir une allocation temporaire d'invalidité dans les conditions régissant en la matière les fonctionnaires titulaires de l'Etat.
Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article
Article 100 bis
Article en vigueur depuis le 2 février 1995.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre Ier.
- Titre V : Avantages sociaux
- Chapitre Ier.
IdentifiantLEGIARTI000006324468
Texte parentLEGITEXT000006061102
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