Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article

Article 102

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre Ier.
  1. Titre V : Avantages sociaux
  2. Chapitre Ier.
IdentifiantLEGIARTI000006324485
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 102 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →

1. Accidents et maladies professionnelles.

2. Les agents atteints de maladies professionnelles contractées dans le service ou victimes d'un accident du travail conserveront l'intégralité de leur rémunération jusqu'à guérison complète, consolidation ou jusqu'au jour où ils seront atteints par la limite d'âge.

3. Si l'accident ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité permanente telle que la reprise du travail dans l'emploi antérieur se révèle impossible, le cas de l'intéressé sera soumis à la commission de réforme pour avis ; cette commission devra faire connaître si elle estime que l'intéressé peut soit être maintenu dans ses fonctions antérieures, soit être affecté à une autre fonction, soit, s'il ne peut remplir aucun emploi du service, être retraité.

4. En cas d'affectation à un autre emploi, l'intéressé est intégré dans la catégorie correspondante avec son ancienneté totale et perçoit la rémunération afférente à cette nouvelle échelle.

5. Dans le cas où cette rémunération, augmentée de la rente d'accident, serait inférieure à la rémunération correspondant à la catégorie d'affectation avant l'accident ou la maladie, une indemnité compensatrice serait accordée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.