Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article

Article 103

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.

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TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre Ier.
  1. Titre V : Avantages sociaux
  2. Chapitre Ier.
IdentifiantLEGIARTI000006324494
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 103 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →

1. Rémunération.

2. La rémunération à retenir comme base en cas de congé de maladie, congé de longue durée, maternité, maladies professionnelles et accidents du travail, est la rémunération totale, y compris les primes, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais lorsque l'interruption de service ne dure pas plus de six mois consécutifs.

3. A partir du septième mois, seuls le traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial sont retenus comme base de rémunération.

4. Les indemnités versées par la sécurité sociale viennent en déduction des sommes à percevoir.

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