1. Décès.
2. En cas de décès en position d'activité, il est versé aux ayants droit de l'agent décédé une allocation décès égale à une année de rémunération, sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale.
3. Cette indemnité est versée :
4. A raison d'un tiers au conjoint survivant non séparé de corps ni divorcé.
5. A raison des deux tiers aux enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptifs du de cujus à sa charge au moment du décès au sens du code général des impôts, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes, ainsi qu'aux enfants posthumes. La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux en parts égales.
6. A défaut de conjoint survivant non divorcé ou non séparé de corps, l'indemnité est versée en totalité aux enfants.
7. A défaut d'enfants pouvant y prétendre, l'allocation est versée en totalité au conjoint.
8. A défaut de conjoint survivant et d'enfants survivants pouvant y prétendre, l'indemnité est versée en totalité aux ascendants du de cujus à charge au moment du décès.
9. Chacun des enfants appelés à recevoir l'indemnité reçoit en outre une majoration égale à un mois de rémunération.
10. La rémunération à retenir est celle correspondant au traitement augmenté de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité.