Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article

Article 106

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.

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TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre Ier.
  1. Titre V : Avantages sociaux
  2. Chapitre Ier.
IdentifiantLEGIARTI000006324528
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 106 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →

1. Décès.

2. En cas de décès en position d'activité, il est versé aux ayants droit de l'agent décédé une allocation décès égale à une année de rémunération, sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale.

3. Cette indemnité est versée :

4. A raison d'un tiers au conjoint survivant non séparé de corps ni divorcé.

5. A raison des deux tiers aux enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptifs du de cujus à sa charge au moment du décès au sens du code général des impôts, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes, ainsi qu'aux enfants posthumes. La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux en parts égales.

6. A défaut de conjoint survivant non divorcé ou non séparé de corps, l'indemnité est versée en totalité aux enfants.

7. A défaut d'enfants pouvant y prétendre, l'allocation est versée en totalité au conjoint.

8. A défaut de conjoint survivant et d'enfants survivants pouvant y prétendre, l'indemnité est versée en totalité aux ascendants du de cujus à charge au moment du décès.

9. Chacun des enfants appelés à recevoir l'indemnité reçoit en outre une majoration égale à un mois de rémunération.

10. La rémunération à retenir est celle correspondant au traitement augmenté de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité.

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