Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementChapitre II.
Titre II : Droits et garanties professionnelles
Chapitre II.
IdentifiantLEGIARTI000006323573
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 11 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →
1. La commission compétente est celle de la catégorie ou du groupe de catégories dont font partie les agents dont les cas sont à examiner.
2. Toutefois, dans le cas prévu à l'article 8 (1°) ci-dessus, la commission compétente est la commission de la catégorie ou du groupe de catégories pour lequel les intéressés sont proposés.
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