Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article

Article 110

Article en vigueur depuis le 2 février 1995.

TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre II.
  1. Titre V : Avantages sociaux
  2. Chapitre II.
IdentifiantLEGIARTI000006324569
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 110 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 2 février 1995)Légifrance →

1. Droits à pension

2. Les agents peuvent prétendre à pension dès qu'ils atteignent l'âge de soixante ans.

3. Toutefois, les agents féminins occupant un emploi d'ouvrière (catégories A, B, C, D et E) peuvent prétendre à pension à partir de l'âge de cinquante-cinq ans dès qu'ils réunissent un minimum de trente années de services valables pour la retraite (dont au moins vingt-quatre de services effectifs, à l'exclusion de toute bonification).

4. La condition d'âge est, pour les agents féminins, réduite d'une année pour chacun des enfants qu'elles ont eus.

5. Les agents réformés de guerre relevant du code des pensions militaires d'invalidité bénéficient des mêmes avantages que ceux visés au code des pensions civiles (art. L. 98).

6. Aucune condition d'âge ni de durée de service n'est exigée des agents reconnus dans l'incapacité totale et définitive d'assurer leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 96, 99 et 102 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.