Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article

Article 113

Article en vigueur depuis le 2 février 1995.

TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre II.
  1. Titre V : Avantages sociaux
  2. Chapitre II.
IdentifiantLEGIARTI000006324598
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 113 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 2 février 1995)Légifrance →

1. Services valables pour la retraite.

2. Les services pris en compte pour la constitution du droit à pension sont :

3. Les services d'activité accomplis en qualité de stagiaire ou de titulaire au S.E.I.T.A. ou aux sociétés qui s'y sont substituées à partir de dix-huit ans.

4. Les services de temporaire, contractuel ou saisonnier accomplis au S.E.I.T.A. ou aux sociétés qui s'y sont substituées avant titularisation et régulièrement validés.

5. Le service militaire obligatoire dans la limite du temps du service légal dû par la classe à laquelle appartient l'intéressé.

6. Les services militaires accomplis en cas de mobilisation, maintien ou rappel sous les drapeaux.

7. Les services assimilés au service militaire : résistance, déportation et internement politique, réfractariat, contrainte au travail en pays ennemi, proscription patriotique dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.

8. Les services visés à l'article 130 ci-après.

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