1. Les annuités à retenir pour le décompte d'une pension sont constituées par :
2. Les services valables pour la retraite définis à l'article 113 ci-dessus, à l'exclusion de ceux déjà rémunérés par une pension de quelque nature que ce soit.
3. Les bonifications de services visés à l'article 114 ci-dessus.
4. Pour les agents ayant la qualité d'ancien combattant, les campagnes de guerre sont supputées dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat.
5. Dans le cas de mise à la retraite pour incapacité définitive d'exercer les fonctions résultant soit :
6. D'un acte de dévouement accompli dans l'intérêt public ;
7. En exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes ;
8. D'une lutte soutenue ou d'un attentat subi à l'occasion des fonctions ;
9. les annuités liquidables, calculées comme prévu à l'article ci-dessus, sont augmentées du nombre d'années restant à courir du jour de la mise à la retraite jusqu'à celui où la mise à la retraite de l'intéressé par limite d'âge aurait été prononcée.