Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article

Article 115

Article en vigueur depuis le 11 juillet 1962.

TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre II.
  1. Titre V : Avantages sociaux
  2. Chapitre II.
IdentifiantLEGIARTI000006324616
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 115 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →

1. Les annuités à retenir pour le décompte d'une pension sont constituées par :

2. Les services valables pour la retraite définis à l'article 113 ci-dessus, à l'exclusion de ceux déjà rémunérés par une pension de quelque nature que ce soit.

3. Les bonifications de services visés à l'article 114 ci-dessus.

4. Pour les agents ayant la qualité d'ancien combattant, les campagnes de guerre sont supputées dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat.

5. Dans le cas de mise à la retraite pour incapacité définitive d'exercer les fonctions résultant soit :

6. D'un acte de dévouement accompli dans l'intérêt public ;

7. En exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes ;

8. D'une lutte soutenue ou d'un attentat subi à l'occasion des fonctions ;

9. les annuités liquidables, calculées comme prévu à l'article ci-dessus, sont augmentées du nombre d'années restant à courir du jour de la mise à la retraite jusqu'à celui où la mise à la retraite de l'intéressé par limite d'âge aurait été prononcée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.