Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article

Article 118

Article en vigueur depuis le 11 juillet 1962.

TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre II.
  1. Titre V : Avantages sociaux
  2. Chapitre II.
IdentifiantLEGIARTI000006324645
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 118 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →

1. Calcul de la pension.

2. La pension est égale à 2 p. 100 des émoluments de base par annuité liquidable. Elle ne peut toutefois dépasser 75 p. 100 du traitement statutaire visé à l'article 117 ci-dessus.

3. Pour les titulaires ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans, la pension est majorée de 10 p. 100 pour les trois premiers enfants et de 5 p. 100 par enfant au-delà du troisième. Entrent en compte les enfants décédés par suite de faits de guerre.

4. Le total de la pension et des majorations pour enfants ne peut excéder le montant des émoluments soumis à retenue.

5. A la pension s'ajoutent, le cas échéant, les prestations familiales légales.

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