Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementChapitre II.
Titre II : Droits et garanties professionnelles
Chapitre II.
IdentifiantLEGIARTI000006323583
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 12 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →
1. Conseils de discipline.
2. Les commissions du personnel, tant locales que nationales, siègent en conseil de discipline lorsque l'intervention de cet organisme est prévue par le présent statut.
3. La commission compétente est celle de la catégorie ou du groupe de catégories auquel appartient l'agent dont le cas est déféré au conseil de discipline.
4. Ils fonctionnent dans les mêmes conditions que les commissions du personnel.
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