1. Dispositions diverses.
2. Les pensions attribuées en vertu du présent chapitre ne sont cessibles et saisissables que dans les conditions et proportions prévues par la législation de droit commun applicable aux traitements et salaires.
Article en vigueur depuis le 11 juillet 1962.
1. Dispositions diverses.
2. Les pensions attribuées en vertu du présent chapitre ne sont cessibles et saisissables que dans les conditions et proportions prévues par la législation de droit commun applicable aux traitements et salaires.
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