Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 2 février 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementChapitre II.
Titre V : Avantages sociaux
Chapitre II.
IdentifiantLEGIARTI000006324682
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 122 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →
1. Sur décision du directeur général prise après avis du conseil de discipline, peut être déchu de ses droits à pension tout agent qui est exclu définitivement des cadres pour avoir été reconnu coupable de détournement au détriment du S.E.I.T.A. ou en raison de malversations relatives à son service.
2. Dans le cas où la découverte du détournement ou de la malversation n'a lieu qu'après la cessation de l'activité, la même disposition est applicable à l'agent retraité, réformé ou démissionnaire si les agissements qui lui sont reprochés avaient été de nature à motiver son exclusion définitive des cadres, alors même que sa pension aurait déjà été concédée.
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